Proposition de loi ordinaire assouplissement des règles encadrant la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

En discussion
Dépôt, 3 juillet 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 juillet 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'examen par l'Assemblée nationale de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à permettre une gestion différenciée des compétences eau et assainissement (n° 954) aurait pu être une occasion de témoigner notre confiance aux élus locaux en leur rendant la liberté de déterminer l'échelon administratif le plus adapté en matière de gestion de ces compétences importantes. Or, comme vous le savez, cette occasion a été manquée du fait du refus du Gouvernement et des députés de la majorité présidentielle de redonner un caractère optionnel au transfert des … 

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Texte du document

I. – Le I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l'article L. 5711-3, il est administré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-7. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– la dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d'investissement sur les infrastructures » ;
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques, au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». La restitution de la compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;
II. – Le IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci est intervenue avant le 1er janvier 2026 » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et à l'article L. 5216-6 » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5212-33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l'issue du délai d'un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou d'un délai d'un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation précisant la durée de la convention et ses modalités d'exécution n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes. »

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-8. – Un syndicat mixte, défini à l'article L. 5721-8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1 et L. 5711-1, formant un espace d'un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine. »

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 2224-7-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-8-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu'ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d'ouvrage en matière de production, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »