Proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

2de lecture, Sénat, Séance publique, 23 octobre 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 1 décembre 2019
Dépôt du projet de loi : 19 mars 2019
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 56 amendements
Amendements adoptés : 12 amendements

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Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi organique vise à clarifier diverses dispositions du droit électoral. Elle tend, en outre, à mettre en oeuvre les propositions émises par le Conseil constitutionnel à l'occasion des élections législatives de 2017 1(*) . Elle est complétée par une proposition de loi qui s'inscrit dans la même logique. L'article 1 er tend à clarifier les hypothèses dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat aux élections législatives ou sénatoriales. La proposition de loi comporte un dispositif similaire pour les … 
Cet amendement vise à réduire les disparités observées entre les candidats déclarés inéligibles pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses « ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il concerne les élections législatives et sénatoriales, dont les règles relèvent de la loi organique. Comme l'amendement précédent, il s'agit d'inviter le juge électoral à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins. 
La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un nouveau mécanisme d'inéligibilité pour les parlementaires qui ne respectent leurs obligations fiscales. Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a prononcé l'inéligibilité ainsi que la démission d'office d'un député (décision n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018). Le présent amendement tend à corriger une lacune de la loi organique du 15 septembre 2017. Par cohérence avec les autres hypothèses d'inéligibilité, il précise que la sanction d'inéligibilité ne remet pas en cause les mandats acquis … 

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Texte du document


L'article L.O. 136-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.


Le IV de l'article L.O. 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n'a pas d'effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »


L'article L.O. 132 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin. » ;

2° Au début du 1° du II, les mots : « Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et » sont supprimés.