Proposition de loi ordinaire renforcer le suivi psychologique des étudiants et internes en médecine
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 8 mars 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 6153-4 et L. 6153-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6153-4. – Il est créé dans chaque établissement hospitalier, qu'il soit public ou privé, une cellule d'alerte, dont la composition est déterminée par un décret d'application, chargée de recueillir, nommément ou anonymement, toutes informations relatives à des difficultés psychologiques et à des comportements suicidaires d'étudiants en santé et internes. La cellule d'alerte est chargée de traiter ces informations et de prendre toutes mesures utiles, notamment l'audition de l'étudiant en souffrance, l'écoute de ses doléances et le traitement de celles-ci. ».
« Art. L. 6153-5. – Le personnel encadrant des internes en médecine, des chefs de service ou autres, sont tenus de déposer mensuellement auprès de la cellule d'écoute créée à l'article L. 6153-4, un rapport succinct faisant état d'éventuelles difficultés, de souffrances ou des comportements à risque des étudiants en santé et internes quels qu'ils soient. »
La section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par deux articles 225-16-4 et 225-16-5 ainsi rédigés :
« Art. 225-16-4. – Un personnel hospitalier encadrant, au cours de l'exercice de ses fonctions de formation, qui, par des paroles ou des actes, humilie, dégrade ou blesse un étudiant en santé ou un interne, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
« Art. 225-16-5. – Les établissements publics hospitaliers et les personnes morales de droit privé exploitant des établissements hospitaliers privés sont responsables pénalement et civilement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 225-16-4 du même code. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.