I. – Après l'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :

« Art. 37-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. – Après l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1-1. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

III. – Les article 37-1 A et 38-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 2 ter, supprimé · Loi promulguée
Cet amendement reprend les dispositions des articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 67 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat. Il s'agit d' « améliorer la définition de critères de sélection des chefs de cour et de juridiction, notamment les compétences d'administration et d'encadrement, et [de] les inscrire dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ». La procédure de … Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, supprimé · Loi promulguée
Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l'amendement COM-26, l'article 1 er ter du projet de loi organique a pour objet de prévoir la prise en compte, lors de l'évaluation des chefs de juridiction, des critères devant présider à leur nomination et à celle des chefs de cour. Il reprend l'article 5 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 399(*) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à … Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, supprimé · Loi promulguée
Cet amendement a pour objet de supprimer la référence à des critères d'appréciation par le Conseil supérieur de la magistrature des qualités requises pour proposer ou donner son avis sur la nomination des chefs de cour d'appel. La fixation de critères dans la loi organique pourrait rigidifier la procédure de nomination pour les premiers présidents et d'avis pour les procureurs généraux. Il serait alors plus difficile de prendre en compte la situation particulière de chaque cour d'appel au moment de procéder à la nomination des chefs de cour. Cette disposition pourrait également s'analyser … Lire la suite…
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