Proposition de loi ordinaire faciliter et revaloriser l’insertion par le travail indépendant
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 mai 2023 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5132-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises d'insertion par le travail indépendant. »
2° La section 3 du chapitre II est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Entreprises d'insertion par le travail indépendant
« Art. L. 5132-15-3. – Les entreprises d'insertion par le travail indépendant permettent à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en leur permettant de bénéficier d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement.
« Les entreprises d'insertion par le travail indépendant contractent avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
« Art. L. 5132-15-4. – L'État peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances, selon des modalités définies par décret.
« Seuls les contrats conclus avec des personnes éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées à l'article L. 5132-3 du code du travail ouvrent droit aux aides financières, selon des modalités définies par décret. »
L'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
Après le 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 39° ainsi rédigé :
« 39° Les personnes mentionnées à l'article L. 5132-15-3 du code du travail. »