Article 1er de la Proposition de loi ordinaire mise en place de la proportionnelle pour l'élection des députés
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 123 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu dans une circonscription nationale unique. »
2° L'article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
3° L'article L. 125 est abrogé.
4° L'article L. 126 est abrogé.