Proposition de loi ordinaire mise en place de la proportionnelle pour l'élection des députés

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les règles surdéterminent le jeu. Notre régime parlementaire à captation présidentielle penche dangereusement du côté du pouvoir exécutif. Sans préjudice d'un réajustement à la racine des institutions qu'il conviendrait d'entreprendre pour rééquilibrer les pouvoirs, nous pensons qu'une réforme du mode de scrutin des députés s'impose aujourd'hui comme étant à la fois simple et urgente. Le scrutin majoritaire à deux tours, sur 577 circonscriptions, crée une immense distorsion entre les voix exprimées et les sièges obtenus. Ce mode de scrutin aboutit à la … 

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Texte du document

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 123 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu dans une circonscription nationale unique. »
2° L'article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
3° L'article L. 125 est abrogé.
4° L'article L. 126 est abrogé.

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 154 est ainsi rédigé :
« Art. L. 154. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Un reçu provisoire de déclaration est délivré au déposant.
« La déclaration comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
« 1° Le titre de la liste ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
2° L'article L. 156 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « liste » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3° L'article L. 157 est abrogé.
4° La première phrase de l'article L. 159 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « ministre de l'Intérieur » ;
b) Après le mot : « tribunal administratif », sont insérés les mots : « de Paris ».