Proposition de loi ordinaire élection au suffrage universel direct des membres du conseil de paris et des conseils municipaux de lyon et marseille

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Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Après le mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 261 du code électoral est ainsi rédigée : « suivant les modalités déterminées par les articles L. 272-7 à L. 272-9du présent code. »

Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral est complété par des articles L. 272-7 à L. 272-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 272-7. – Les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus parmi les candidats aux élections des conseils d'arrondissement ou de secteur, lesquels sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
« Nul ne peut être membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille s'il n'est pas conseiller d'arrondissement ou de secteur.
« Art. L. 272-8. – Les sièges du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller de secteur ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller de secteur ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller de secteur ou d'arrondissement, non élu membre du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille.
« Art. L. 272-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil de secteur ou d'arrondissement dont elle est issue.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil de secteur ou d'arrondissement et au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou Marseille est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de cinq candidats supplémentaires ;
« 2° Les candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° La liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil de secteur ou d'arrondissement ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. – Lorsque le nombre de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller de secteur ou d'arrondissement à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. »