Proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en guadeloupe

Caduce
Dépôt, 2 décembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 décembre 2020
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – Il est créé, au 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ».

Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'établissement est un syndicat mixte ouvert soumis au titre II du livre VII de la partie V du code général des collectivités territoriales.

Les projets de statut de l'établissement public sont arrêtés par le représentant de l'État dans la région après consultation et avis de la conférence territoriale de l'action publique. À compter de la notification de cet arrêté les organes délibérants des membres du syndicat mixte, énumérés au II du présent texte, disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur les statuts. À défaut d'une réponse dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La création de l'établissement public est décidée par le représentant de l'État dans la région, après adoption des statuts, dans les mêmes termes, par les organes délibérants des membres du syndicat mixte, à la majorité des deux tiers.

L'établissement est constitué pour une durée illimitée.

II. – Sont membres du syndicat mixte la communauté d'agglomération CAP Excellence, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, la communauté d'agglomération de La Riviera du Levant, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, la région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe.

En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d'une communauté d'agglomération citée au premier alinéa, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.

III. – L'établissement détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi.

Il garantit leur exercice en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu et de préservation de la ressource. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière de ces services et réalise tous investissements nécessaires pour le bon fonctionnement et la modernisation des réseaux dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :

1° eau, assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

2° service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code.

IV. – Il exerce par ailleurs, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la Région Guadeloupe, la compétence en matière d'étude, exécution et exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence visant les missions prévues au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

V. – L'établissement est administré par un comité syndical qui comprend des délégués des membres.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat dispose de quatre sièges au sein du comité syndical. La région et le département disposent respectivement de quatre sièges.

Le Président de l'établissement est élu par les membres du comité syndical.

L'effectif du bureau représente au maximum 25 % des membres du comité syndical. Chaque établissement public à coopération intercommunale, la Région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe désignent parmi les membres du comité syndical leur représentant qui siège au bureau.

VI. – Dispositions organisant le transfert en pleine propriété de certains biens.

Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres sont mis à disposition de plein droit de l'établissement public mentionné au I, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de celui-ci.

Dans un délai d'un an à compter de la mise à disposition des biens, sont transférés les droits et obligations qui s'y rattachent. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

À défaut d'accord amiable au terme de ce délai, ce transfert est prononcé par décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des outre-mer et qui comprend notamment des représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents sont réalisés à titre gratuit et ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L2224-12-1 à L2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

Dans les conditions prévues par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, les membres du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe peuvent prendre en charge des dépenses au titre du service public de l'eau, par décision motivée du conseil syndical. Dans ce cas, les contributions des membres de l'établissement sont ainsi réparties entre eux :

1° La région et le département contribuent chacun à hauteur de 25 % ;

2° Les 50 % des contributions restantes sont réparties entre les communautés d'agglomération membres au prorata du nombre d'abonnés situés dans leurs périmètres géographiques respectifs, en distinguant celles dues au titre du service public d'eau potable d'une part et celles dues au titre du service public d'assainissement d'autre part.

Ces contributions ont un caractère obligatoire.

VIII. – L'adhésion des membres mentionnées au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées au III.

IX. – Toute modification des statuts est prononcée par arrêté du représentant de l'État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l'établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales. La modification des statuts ne peut pas porter sur les dispositions fixées par la présente loi, à l'exception de la modification de la dénomination du syndicat.


I. – En application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, une commission consultative est placée auprès du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe nouvellement créé.

Cette commission, présidée par le président du comité syndical ou son représentant, comprend des membres du syndicat désignés selon les règles fixées dans ses statuts ou, à défaut, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales nommés par le comité syndical.

La commission peut également, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des missions exercées par l'établissement.

II. – La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

1° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le rapport sur le service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code ;

3° Le rapport sur la ressource en eau ;

4° Le rapport sur la satisfaction des usagers du service public de l'eau.

III. – Elle est consultée pour avis par le comité syndical de l'établissement sur l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence visant les missions prévues au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.