Proposition de loi ordinaire empêcher l’acquisition et la détention d’armes par les personnes fichées pour radicalisation

En discussion
Dépôt, 4 décembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 décembre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le 18 octobre 2023, aux Andelys, dans le département de l'Eure, un individu fiché S et suivi par les services de renseignement pour radicalisation religieuse musulmane, était interpellé par la gendarmerie qui découvrait chez lui un impressionnant arsenal : 11 armes d'épaule modifiées, 3 armes de poing, des poignards, hachettes, lacrymogènes, cagoules, gilets pare-balles, bouclier, menottes, cagoule et près de 7 000 munitions de différents calibres. Malgré sa fiche S, qui ne constitue pas une condamnation par la justice, il a pu acheter certaines de ces armes de manière … 

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Texte du document

Après l'article L. 312-1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. – I. – L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C est interdite aux personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
« II. – Lorsqu'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, le représentant de l'État dans le département et à Paris le préfet de police, après avis favorable du service à l'origine de l'inscription au fichier en cause, lui ordonne sans autre formalité préalable ni procédure contradictoire préalable, de les remettre avec effet immédiat à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
« Tout refus ou abstention de se conformer à cette injonction est passible des peines prévues à l'article 222-52 du code pénal.
« III. – Un décret pris en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »