Article 1er de la Proposition de loi ordinaire prévention et sanctions en matière de lutte contre les noyades accidentelles


Le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les lieux de baignade surveillés, la publicité informant le public des conditions de pratique et du niveau autorisé, prend la forme d'une signalisation visible, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, répondant à un code couleur facilement identifiable en tous points des zones de baignade ouverte au public et uniforme sur tout le territoire national. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).