Proposition de loi ordinaire renforcer la sécurité des utilisateurs d’engin de déplacement personnel motorisé

En discussion
Dépôt, 6 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'usage de la trottinette électrique s'est largement démocratisé ces dernières années en France. Son caractère ludique et récréatif, ainsi que sa facilité d'utilisation rendent ce moyen de locomotion populaire et dangereux. Le manque de protection et l'instabilité du véhicule provoquent régulièrement des accidents corporels graves, parfois mortels pour les utilisateurs qui sont majoritairement une population jeune, âgée de 14 à 18 ans pour 50 % d'entre eux d'après l'ADEME. Le gouvernement s'est penché sur le problème de la sécurité pour les usagers et les piétons, … 

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Texte du document

Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Lorsqu'ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d'un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. »

Le port du casque par les conducteurs d'une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.

Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par des articles L. 431-3 et L. 431-4 ainsi rédigés :
« Art. L 431-3. – Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans.
« Art. L 431-4. – La vitesse maximale par construction d'engins de déplacement personnel motorisé est supérieure à 6 kilomètres par heure et ne dépasse pas 20 kilomètres par heure. »