Proposition de loi ordinaire renforcer la sécurité des utilisateurs d’engin de déplacement personnel motorisé
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 6 mars 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Lorsqu'ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d'un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. »
Le port du casque par les conducteurs d'une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par des articles L. 431-3 et L. 431-4 ainsi rédigés :
« Art. L 431-3. – Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans.
« Art. L 431-4. – La vitesse maximale par construction d'engins de déplacement personnel motorisé est supérieure à 6 kilomètres par heure et ne dépasse pas 20 kilomètres par heure. »