Article unique de la Proposition de loi ordinaire renforcer les peines encourues par les conducteurs de véhicules terrestres à moteur à l’origine de violences volontaires à l’égard des cyclistes
L'article 222-44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 4° du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Après le 4° du même I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« Pour les infractions définies aux articles 222-7 et 222-9, la suspension pour une durée de dix ans du permis de conduire ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant la même durée lorsque ces infractions ont été commises par une personne physique avec usage ou menace d'un véhicule terrestre à moteur ; ».