I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1. – Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 124-1 et à l'article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l'article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la seconde phrase de l'article L. 124-3, après la première occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou selon les modalités d'enseignement à distance proposées par l'établissement » ;
2° bis L'article L. 611-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
« L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'État tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'État un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'État tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. » ;
2° ter Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances. » ;
2° quater Au début du V du même article L. 612-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1, » ;
3° Le VI du même article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , aux formations préparant à la licence professionnelle » ;
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 611-1 et de l'article L. 621-3, » ;
4° L'article L. 612-3-1 est abrogé ;
5° L'article L. 650-1 est abrogé.
II. – L'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation. »
III. – A. – Le sixième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
B. – Après le sixième alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
IV. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 683-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 625-1, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
2° L'article L. 684-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 625-1, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1, » et « L. 721-1 à L. 721-3, » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
4° L'article L. 773-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “le recteur compétent” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Polynésie française”. » ;
5° L'article L. 774-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “le recteur compétent” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie”. » ;
6° Le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. »
V. – Le directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

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Sur l'article 20, renuméroté article 37
Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
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ARTICLE N° 21 : RATIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES ÉTABLISSEMENTS EXPÉRIMENTAUX ____________________________________________________________ 159 ARTICLE N° 22 : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE ____________ 162 ARTICLE N° 23 : DISSOLUTION DE L'INSTITUT AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER DE FRANCE ______________________________________________________ 170 ARTICLE N° 24 : COMITÉ TERRITORIAL DE LA RECHERCHE EN SANTÉ ________ 173 ARTICLE N° 25 : APPLICATION RÉTROACTIVE DES MODIFICATIONS DE RÈGLES DE CLASSEMENT À L'ENTRÉE DANS LES CORPS DE CHARGÉ DE RECHERCHE ET DE MAÎTRES DE … Lire la suite…
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