I. – Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « en apprentissage ou en alternance, » ;
1° Les deux dernières phrases de l'article L. 711-5 sont supprimées ;
2° L'article L. 711-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 711-11. – Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la désignation de son successeur, les titulaires d'une délégation donnée par le chef d'établissement restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. Ces dispositions sont applicables en l'absence de règles particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement. » ;
3° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; »
a bis) Après le même 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ;
b) (Supprimé)
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. À défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision. » ;
4° Le 9° du IV de l'article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d'action » ;
4° bis La première phrase du treizième alinéa du même IV est complétée par les mots : « du présent IV » ;
5° La deuxième phrase du II de l'article L. 712-6-1 est ainsi rédigée : « Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. » ;
5° bis Au troisième alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 717-1, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 11° » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 719-1 est complété par les mots : « , sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 719-4 est supprimé ;
8° L'article L. 719-13 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. » ;
c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs. » ;
8° bis Le II de l'article L. 781-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l'article L. 781-3, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
« Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
9° Le dernier alinéa du III du même article L. 781-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat. » ;
10° L'article L. 781-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ;
b) Au 10° du II, la première phrase est complétée par les mots : « et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et, à la seconde phrase, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « et de ce plan d'action » ;
c) La première phrase du treizième alinéa du même II est complétée par les mots : « du présent II » ;
10° bis Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 781-3 est supprimé ;
11° Le dernier alinéa du même IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à des membres élus des conseils mentionnés au I de l'article L. 781-1, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. »
I bis. – Le président de l'université des Antilles et les vice-présidents de pôle universitaire régional sont désignés conformément à la présente loi à l'échéance des mandats du président et des vice-présidents en exercice à la date de publication de la présente loi.
II. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l'article L. 344-14, après le mot : « universités, », sont insérés les mots : « ou son représentant, » ;
2° L'article L. 533-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation. »
III. – L'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s'applique aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche.

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Cet amendement vise à étendre aux dirigeants des EPIC le pouvoir de décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Cette possibilité, ouverte de manière transitoire pendant la période d'état d'urgence sanitaire, en application de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, s'est avérée des plus utiles pour les EPIC de recherche. Il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à bénéficier, en la matière, des mêmes facilités que les … Lire la suite…
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