I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. » ;
2° L'intitulé du chapitre IV du même titre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
2° bis L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et d'enseignement supérieur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code. » ;
4° L'article L. 114-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et de l'enseignement supérieur » ;
– la seconde occurrence du mot : « appréciation » est remplacée par le mot : « évaluation » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « respectent », sont insérés les mots : « le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et » ;
5° L'article L. 114-3-1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;
ab) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre part, l'État pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements.
« Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques.
« Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine.
« Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique. » ;
ac) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau international, d'équilibre dans la représentation des thématiques et des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation. » ;
ad) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. » ;
a) Au 1°, les mots : « définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, » sont supprimés ;
a bis) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance. » ;
a ter) Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « unité relève » sont remplacés par les mots : « structure et une unité relèvent » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « évalue », sont insérés les mots : « la structure ou » ;
a quater) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants. » ;
a quinquies A) La première phrase du second alinéa du même 3° est ainsi rédigée : « L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou à son renouvellement. » ;
a quinquies BA) À la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « de la conformité de la formation au cadre national des formations et » sont supprimés ;
a quinquies BB) (nouveau) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de l'insertion professionnelle des diplômés ; »
a quinquies B) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ; »
a quinquies) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ; »
c) Après le même 6°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche.
« Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.
« Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 114-3-2 est supprimé ;
7° Le II de l'article L. 114-3-3 est ainsi modifié :
aa) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le président du Haut Conseil est nommé par décret du Président de la République, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ;
ab) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Le collège est composé de trente membres » sont remplacés par les mots : « Outre son président, le collège est composé de vingt-trois membres » ;
ac) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Outre son président, » ;
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;
– les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, » sont supprimés ;
– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;
a bis) Le 2° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;
– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;
a ter) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° du présent II figure au moins un membre ayant bénéficié de l'une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code. » ;
8° (Supprimé)
9° À la première phrase de l'article L. 114-3-5, les mots : « unités de recherche » sont remplacés par le mot : « structures » ;
10° Après le même article L. 114-3-5, il est inséré un article L. 114-3-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-5-1. – Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation. » ;
11° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. – Les travaux de recherche, notamment l'ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l'article L. 112-1, respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.
« L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats.
« Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.
« Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.
« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d'application de ces dispositions. » ;
12° (nouveau) L'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – Tout établissement public de recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires.
« Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
« L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'État tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. »
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche. » ;
2° L'article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
« Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
« L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'État tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 718-5 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Les contrats pluriannuels sont » sont remplacés par les mots : « Le contrat pluriannuel est » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d'enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels. » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Le contrat pluriannuel mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du site universitaire dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. Il comprend, pour l'enseignement supérieur et la recherche, une étude d'impact visant à mesurer les effets de l'activité du site universitaire, ses perspectives d'évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement. » ;
d) Au début de la seconde phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ils prennent » sont remplacés par les mots : « Il prend » ;
e) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
III. – A. – Le 7° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou de sa présidence suivant la date de publication de la présente loi.
B. – Le aa du 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur succède en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l'État au titre des activités du Haut Conseil en tant qu'autorité administrative indépendante. Ces dispositions s'appliquent également aux contrats de travail.
L'ensemble des biens mobiliers de l'État attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en tant qu'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
C. – Les dispositions du c du 3° du II du présent article entrent en vigueur progressivement à partir de l'année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquels ces dispositions s'appliquent. À partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s'appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel.

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Sur l'article 10, renuméroté article 16
Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 16
RECHERCHE LAURÉATS DE GRANDS APPELS À PROJETS _______________________ 78 ARTICLE N° 10 : EVALUATION ET CONTRACTUALISATION ______________________ 83 ARTICLE N° 11 : UNITÉS DE RECHERCHE _______________________________________ 88 ARTICLE N° 12 : AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) ________________ 93 Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 16
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'intégrité scientifique. Il a pour objet d'inscrire dans les objectifs de la politique nationale de la recherche la promotion de l'intégrité scientifique. Cet ajout permet de renforcer la crédibilité de la recherche publique en garantissant le respect de principes déontologiques lors la réalisation et de la communication des recherches. L'intégrité scientifique désigne en l'espèce l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère … Lire la suite…
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