I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, les mots : « du diplôme d'études » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant les études » et les mots : « , sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, » sont supprimés ;
2° L'article L. 812-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d'ingénieurs, », sont insérés les mots : « de vétérinaires, » et, à la fin, les mots : « ainsi que celle des vétérinaires » sont supprimés ;
b) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d'enseignement et de recherche. » ;
c) Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche. » ;
3° Au a du 1° de l'article L. 813-10, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , de vétérinaires » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VIII est complétée par un article L. 813-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 813-11. – Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d'État de docteur vétérinaire.
« Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l'exercice de la profession de vétérinaire prévues à l'article L. 241-1 du présent code.
« Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
« En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – Au quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, les mots : « chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « titulaires du diplôme d'État de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire comme responsable de la pharmacie ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 22 bis, renuméroté article 45
Actuellement, les recrutements sont, à titre principal, réalisés par concours sur titres et travaux pour les chercheurs et par concours ouverts aux candidats inscrits sur une liste de qualification pour les enseignants-chercheurs au regard de leurs titres et travaux. D'autres voies d'entrée dans les corps existent, telles celles ouvertes aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux fonctionnaires intégrés notamment à la suite d'un détachement et aux enseignants-chercheurs des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis, renuméroté article 45
Les organisations d'éleveurs, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires sont de moins en moins nombreux en milieu rural, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d'élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l'homme. Par ailleurs, la profession vétérinaire fait état de difficultés pour recruter de jeunes vétérinaires pour assurer des missions courtes (remplacement) ou longues (collaboration, voire association). Le diagnostic de la démographie des vétérinaires … Lire la suite…
Sur l'article 22 bis, renuméroté article 45
Les organisations d'éleveurs, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires sont de moins en moins nombreux en milieu rural, ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d'élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l'homme. Par ailleurs, la profession vétérinaire fait état de difficultés pour recruter de jeunes vétérinaires pour assurer des missions courtes (remplacement) ou longues (collaboration, voire association). Le diagnostic de la démographie des vétérinaires … Lire la suite…
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