Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et des entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement, que ces travaux aient été réalisés ou non par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Participation des personnels de la recherche
en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante
« Art. L. 531-6. – Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
« Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.
« Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 531-8, les mots : « des travaux de recherche qu'ils ont réalisés » sont remplacés par les mots : « de travaux de recherche, que ces travaux aient été réalisés ou non par les intéressés » ;
4° L'article L. 531-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 531-1, », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
5° L'article L. 531-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : « , L. 531-6 » ;
b) Au II, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : « , L. 531-6 » ;
6° L'article L. 531-17 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, » ;
b) Après la référence : « sections 1 », est insérée la référence : « , 1 bis ».

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Sur l'article 13, renuméroté article 24
Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 24
La collaboration entre recherche publique et entreprises est une composante essentielle de la compétitivité des entreprises et du dynamisme de l'économie. La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche – dite « loi Allègre » – a instauré un cadre juridique afin de développer la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, tout en garantissant le respect des règles de déontologie des fonctionnaires ainsi que la protection des droits et intérêts des employeurs publics. Trois dispositifs y sont prévus : ‐ La création d'entreprise par des personnels … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 24
Le présent amendement vise à étendre aux personnels de la fonction publique hospitalière les nouvelles modalités de collaboration entre le monde académique et les entreprises privées actuellement ouvertes aux seuls fonctionnaires civils de l'État par l'article 13 du projet de loi. Il s'agit de prendre en compte à la fois : - le fait que les fonctionnaires hospitaliers employés par les établissements de santé peuvent déjà - en théorie - être autorisés à créer une entreprise ou lui apporter un concours scientifiques mais en étant limités à la valorisation de leurs seuls travaux, exigence que … Lire la suite…
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