Proposition de loi ordinaire mobilisation durable et équilibrée de la ressource en eau

En discussion
Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

L'article L. 212-5-2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport de compatibilité s'apprécie à l'échelle du territoire pertinent, bassin ou sous-bassin, et au regard de l'ensemble des objectifs fixés par les schémas.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par un schéma, prises dans le domaine de l'eau, doivent traduire une conciliation entre les dispositions du schéma, et ne sont pas exclusives de toute contrariété avec l'un des objectifs du document.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma, prises dans le domaine de l'eau, ne doivent pas, en principe, s'écarter des orientations dudit schéma sauf pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie. »

Le XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport de compatibilité s'apprécie à l'échelle du territoire pertinent, bassin ou sous-bassin, et au regard de l'ensemble des objectifs fixés par les schémas.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par un schéma, prises dans le domaine de l'eau, doivent traduire une conciliation entre les dispositions du schéma, et ne sont pas exclusives de toute contrariété avec l'un des objectifs du document.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma, prises dans le domaine de l'eau, ne doivent pas, en principe, s'écarter des orientations dudit schéma sauf pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie. »

Le IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux enjeux particuliers de la production agricole notamment en matière de stockage de l'eau, comme mentionné au 5° bis de l'article L. 211-1. »