Proposition de loi ordinaire financement du médico-social

En discussion
Dépôt, 5 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – L'article L. 3221-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre une prise en charge complète et équitable sur tout le territoire, l'État assure le financement des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap psychique, des personnes atteintes de troubles du développement ou de pathologies psychiatriques chroniques. »
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article L. 121-7 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7° Le financement des établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 accueillant des personnes en situation de handicap psychique ou des personnes atteintes de pathologies psychiatriques chroniques ; »
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 313-3, après la référence : « 4°, », il est inséré la référence : « 7°, » ;
3° L'article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) au IV, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 121-7, » ;
b) au premier alinéa du V, après la référence : « L. 312-1 » sont insérés les mots : « , autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 121-7, ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 174-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale pour leurs activités d'accueil des personnes en situation de handicap psychique ou des personnes atteintes de pathologies psychiatriques chroniques. »
2° L'article L. 174-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux activités d'accueil des enfants en situation de handicap psychique ou des enfants atteints de pathologies psychiatriques chroniques accueillis par ces centres. »

Les dispositions de l'article 1 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour l'État et ses établissements publics sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.