Proposition de loi ordinaire réduire les actions en justice pour des troubles du voisinage
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 7 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
À l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « aéronautiques, », sont insérés les mots : « ou celles liées à l'environnement proche du bien loué, acquis ou construit ».
La section II du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur accomplit toutes diligences et s'entoure de toutes les informations nécessaires relatives à la situation de l'immeuble ou du terrain sur lequel reposera l'immeuble et aux activités professionnelles, ou non, dans le proche environnement du bien acquis ou construit.
« Ces diligences sont formalisées dans l'acte authentique portant sur la vente. »