Article 3 de la Proposition de loi ordinaire instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les représentants de la force publique, les professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que le personnel d’éducation et d’orientation


Après l'article L. 132-18-2 du code pénal, sont insérés des articles 132-18-3 et 132-18-4 ainsi rédigés :
« Art. 132-18-3. – Pour les crimes commis contre l'ensemble du personnel d'éducation et d'orientation des établissements d'enseignement public ou privé, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;
« Art. 132-19-3. – Pour les délits commis contre l'ensemble du personnel d'éducation et d'orientation des établissements d'enseignement public ou privé, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »
([1]) Dauphiné Libéré, 26 juillet 2022.
([2]) Le Parisien, 21 août 2022.
([3]) Chiffres départementaux mensuels relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie depuis janvier 1996, Ministère de l'Intérieur, mis à jour le 31 août 2022.
([4]) Rapport 2020, ONSV, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).