Article 1er de la Proposition de loi ordinaire meilleure traçabilité lors de l'abattage des animaux de boucherie


Après l'article L. 654-3-2 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 654-3-3 et L. 654-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 654-3-3. – Les dérogations à l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont limitées chaque année aux seuls besoins liés à la consommation découlant du respect de ces pratiques religieuses, par un décret pris en Conseil d'État qui fixe chaque année le quota d'animaux abattus sans étourdissement. Le décret est pris après avis des autorités religieuses compétentes.
« Les éleveurs professionnels sont autorisés à abattre leurs bêtes à domicile, en respectant les règles sanitaires et éthiques, à partir du moment où ils possèdent le matériel de contention adapté à chaque espèce. Ils sont en outre soumis au respect des règles suivantes :
« – étourdissement obligatoire pour toutes les espèces ;
« – l'abattage ne peut être effectué que si l'effectivité de l'étourdissement a été régulièrement constatée ;
« – mise à mort accomplie par des professionnels qualifiés ;
« – contrôle du poste d'abattage par le vétérinaire chargé des inspections ante et post mortem. »
« Art. L. 654-3-4. – Le fait, en dehors des cas prévus aux articles L. 654-3 et R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, est constitutif d'un acte de cruauté envers les animaux au sens de l'article 521-1 du code pénal et est puni des mêmes peines. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).