Article 2 de la Proposition de loi ordinaire meilleure traçabilité lors de l'abattage des animaux de boucherie


L'article L. 112-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 112-12. – L'étiquetage des denrées alimentaires à base de viande, que celles-ci soient préemballées, ou, à défaut, fassent l'objet d'un affichage en rayon, comporte obligatoirement, selon qu'elles respectent la directive européenne 93/119/CE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, ou bénéficient d'une dérogation par les autorités compétentes, soit la mention : “Viande provenant d'animaux abattus après étourdissement” soit la mention : “Viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement” ».
« Si des denrées alimentaires à base de viande provenant d'animaux abattus après ou sans étourdissement figurent sur un seul et même étal, elles doivent faire l'objet d'un affichage et d'une séparation clairement distincts. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).