Proposition de loi ordinaire meilleure traçabilité lors de l'abattage des animaux de boucherie

En discussion
Dépôt, 5 février 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 février 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 654-3-2 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 654-3-3 et L. 654-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 654-3-3. – Les dérogations à l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont limitées chaque année aux seuls besoins liés à la consommation découlant du respect de ces pratiques religieuses, par un décret pris en Conseil d'État qui fixe chaque année le quota d'animaux abattus sans étourdissement. Le décret est pris après avis des autorités religieuses compétentes.
« Les éleveurs professionnels sont autorisés à abattre leurs bêtes à domicile, en respectant les règles sanitaires et éthiques, à partir du moment où ils possèdent le matériel de contention adapté à chaque espèce. Ils sont en outre soumis au respect des règles suivantes :
« – étourdissement obligatoire pour toutes les espèces ;
« – l'abattage ne peut être effectué que si l'effectivité de l'étourdissement a été régulièrement constatée ;
« – mise à mort accomplie par des professionnels qualifiés ;
« – contrôle du poste d'abattage par le vétérinaire chargé des inspections ante et post mortem. »
« Art. L. 654-3-4. – Le fait, en dehors des cas prévus aux articles L. 654-3 et R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, est constitutif d'un acte de cruauté envers les animaux au sens de l'article 521-1 du code pénal et est puni des mêmes peines. »

L'article L. 112-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 112-12. – L'étiquetage des denrées alimentaires à base de viande, que celles-ci soient préemballées, ou, à défaut, fassent l'objet d'un affichage en rayon, comporte obligatoirement, selon qu'elles respectent la directive européenne 93/119/CE du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, ou bénéficient d'une dérogation par les autorités compétentes, soit la mention : “Viande provenant d'animaux abattus après étourdissement” soit la mention : “Viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement” ».
« Si des denrées alimentaires à base de viande provenant d'animaux abattus après ou sans étourdissement figurent sur un seul et même étal, elles doivent faire l'objet d'un affichage et d'une séparation clairement distincts. »

Au 3° de l'article L. 412-1 du même code, après le mot : « origine » sont insérés les mots : « , le mode d'abattage selon qu'il est pratiqué après ou sans étourdissement ».