Proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la nation aux enfants des sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission de sauvetage et à assurer les besoins de financement de la société nationale de sauvetage en mer
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 juillet 2019 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 8 amendements |
Amendements adoptés : | 6 amendements |
Texte du document
L'article L. 411-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des personnes membres d'un organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement d'une opération de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « par un acte d'agression tel que défini au » sont remplacés par les mots : « dans les circonstances mentionnées aux 1° à 6° du ».
Lorsque le décès mentionné au 6° de l'article L. 411-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, le même article L. 411-5 est applicable aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt et un ans.