Proposition de loi ordinaire aliénation des biens du domaine privé des communes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 septembre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après le mot : « immobilier », la fin du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Pour le cas où le service des domaines ne rend pas d'avis à l'issue du délai, la vente fait automatiquement l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques. Quand le service des domaines rend un avis sur la valeur vénale du bien, la vente fait automatiquement l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques si la valeur estimée dudit bien est supérieure ou égale à cinquante mille euros. Le prix fixé par le service des domaines est le prix de réserve dudit bien. »