Proposition de loi ordinaire aliénation des biens du domaine privé des communes

En discussion
Dépôt, 24 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le mot : « immobilier », la fin du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Pour le cas où le service des domaines ne rend pas d'avis à l'issue du délai, la vente fait automatiquement l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques. Quand le service des domaines rend un avis sur la valeur vénale du bien, la vente fait automatiquement l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques si la valeur estimée dudit bien est supérieure ou égale à cinquante mille euros. Le prix fixé par le service des domaines est le prix de réserve dudit bien. »