Proposition de loi ordinaire renforcer l’accompagnement des victimes par des chiens d’assistance judiciaire du tribunal

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le II de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui énonce les principes directeurs de la procédure pénale, dispose que : « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. ». La notion de victime est notamment définie, au niveau européen, par la décision cadre du Conseil de l'Union européenne, en date du 15 mars 2001, comme étant : « La personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, … 

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Texte du document

Après l'article 10-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-5-2. – La personne qui se dit victime d'une des infractions mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque l'infraction en cause est commise sur le conjoint ou le concubin, un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, une personne vulnérable ou commise en réunion, d'une des infractions mentionnées aux articles 221-1, 222-23 et 1°, 2° et 6° de l'article 222-8 du même code ou d'une des infractions constituant des actes de terrorisme mentionnées au 1° de l'article 421-1 du même code peut, à tous les stades de l'enquête ou de l'instruction, être accompagnée d'un chien d'assistance judiciaire labellisé par l'État, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
« La personne qui se dit victime d'une des infractions visées au premier alinéa et qui s'est constituée partie civile peut solliciter auprès du président de la cour d'assises, du président du tribunal correctionnel ou du président de la chambre des appels correctionnels, selon le cas, l'autorisation d'être accompagnée d'un chien d'assistance judiciaire lors de l'audience.
« La décision du président de la juridiction est insusceptible de recours.
« L'accompagnement par un chien d'assistance judiciaire ne peut en aucun cas constituer un mode d'administration de preuve.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »