Proposition de loi ordinaire ordre professionnel des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

En discussion
Dépôt, 9 avril 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 avril 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« chapitre V
« Organisation de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 475-1. – Il est institué un ordre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs rassemblant obligatoirement tous les mandataires judiciaires habilités à exercer la profession, suite à l'obtention du certificat national de compétence. L'ordre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs veille au maintien des principes d'honnêteté et de qualification indispensables à la prise en charge des mesures de protection ainsi qu'à l'observation par tous les membres des droits, devoirs et obligations professionnels.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« Il est consulté par les pouvoirs publics sur les orientations en matière de régime de protection des majeurs et dans les domaines intéressants les personnes majeures vulnérables.
« Il prépare et actualise en tant que besoin par son conseil national, en collaboration avec les conseils régionaux, un code de déontologie propre à la profession, édicté sous la forme d'un décret pris en Conseil d'État.
« Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation. Pour ce faire, il entend, en tant que besoin, les associations professionnelles, chambres ou services réglementairement constitués.
« Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments d'exercice de la profession.
« Il valide et enregistre les équivalences de diplômes.
« Il définit et organise les obligations et modalités de formation continue de la profession.
« Il veille à la conformité déontologique de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Il délivre à ses membres toutes informations relatives à la profession et participe au suivi démographique de la profession.
« Il délivre une carte professionnelle attestant de la qualité professionnelle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Il crée toute commission de travail qu'il juge nécessaire pour favoriser l'évolution de la profession.
« Il peut organiser toutes œuvres d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droits.
« Il accomplit ces missions par l'intermédiaire des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre. »
« Art. L. 475-2. – Il est institué un Conseil national de l'ordre des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« Le Conseil national de l'ordre est organisé en sections correspondantes aux différents modes d'exercices de la profession, sous une forme définie par décret en Conseil d'État.
« Le Conseil national de l'ordre est composé des présidents des ordres régionaux et d'un élu de chaque région par mode d'exercice.
« Les membres du conseil national de l'ordre élisent en leur sein le président de l'ordre national pour une mandature d'une durée de deux années.
« Le Conseil national de l'ordre vote ses décisions à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 475-3. – Dans chaque région est constitué un conseil régional de l'ordre des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« Le conseil régional de l'ordre est organisé en sections correspondantes aux différents modes d'exercices de la profession.
« Il applique dans son ressort de compétence les décisions du Conseil national de l'ordre.
« Il a une compétence juridictionnelle pour tous les litiges.
« Les mandataires judiciaires inscrits sur les listes préfectorales de chaque département inclus dans l'une des régions de la France, ou les titulaires du certificat national de compétence employés par un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur cette même liste visée à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles votent pour désigner leurs représentants aux conseils régionaux.
« Il y a un élu par mode d'exercice de la profession par département dépendant de la Région ;
« Le scrutin est uninominal à deux tours. Les candidats sont élus à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour et pour une durée de deux années.
« Les élus désignent en leur sein un président selon le même mode et pour la même durée.
« Les décisions des conseils des ordres régionaux sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président vaut double. »
« Art. L. 475-4. – Le Conseil national de l'ordre rédige un règlement intérieur applicable à tous les conseils tant national que régionaux ;
« Ce règlement intérieur comporte toutes dispositions utiles concernant :
« les qualités techniques et morales indispensables à un mandataire judiciaire pour être inscrit au tableau de l'ordre ainsi que leur vérification ;
« - la déontologie de la profession tant dans ses relations internes que dans celles avec les autres professions, l'administration et les personnes majeures protégées ;
« - la discipline et les sanctions en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques.
« - les modalités de délivrance d'une carte professionnelle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Le projet de règlement intérieur est soumis au Conseil d'État pour contrôle et validation.
Titre II
Autoriser l'exercice en société des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre libéral

La première phrase de l'article 450 du code civil, est complété par les mots : « ou une entité dotée de la personne morale, définie à l'article L. 472-1-2 du même code. »

Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l'article L. 471-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entités agréées au titre de l'article L. 472-1-2. » ;
2° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « article L. 312-1, » sont insérés les mots : « ou à une entité dotée de la personne morale définie à l'article L. 472-1-2 » et après la seconde occurrence du mot : « service » sont insérés les mots : « ou à cette entité » ;
b) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « ou cette entité ».