Article 2 de la Proposition de loi visant à améliorer les modalités de désignation des conseillers communautaires



L'article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas du présent article, le siège de conseiller communautaire est pourvu par le candidat de l'autre sexe que celui du conseiller à remplacer élu conseiller municipal ou d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. S'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou d'arrondissement de l'autre sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des trois premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).