Article 1er de la Proposition de loi visant à améliorer les modalités de désignation des conseillers communautaires



I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 273-11 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil municipal, » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sous réserve de l'article L. 273-12, » ;

2° L'article L. 273-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci parmi les membres n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans les conditions prévues, selon les cas, aux II ou III du présent article.

« II. – Dans les communes qui ne disposent que d'un seul conseiller communautaire, le conseil municipal désigne, dès la première réunion suivant son renouvellement, un suppléant appelé à remplacer le conseiller communautaire pour l'application du I.

« Si un suppléant désigné cesse d'exercer son mandat municipal ou devient lui-même conseiller communautaire, le conseil municipal désigne un nouveau suppléant dès la première réunion suivant cet événement. Jusqu'à cette réunion, les fonctions de conseiller suppléant sont, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, exercées par le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau établi à la date à laquelle le suppléant désigné a définitivement cessé d'exercer ses fonctions au conseil municipal ou est devenu conseiller communautaire.

« III. – Dans les communes autres que celles mentionnées au II, le remplaçant du conseiller communautaire dont le siège est devenu vacant est désigné lors de la première réunion du conseil municipal suivant la date à laquelle cette vacance est devenue définitive. Jusqu'à cette réunion, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé au conseil communautaire par le premier conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans l'ordre du tableau établi à la date où cette vacance devient définitive. »
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II. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».
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III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).