Proposition de loi visant à améliorer les modalités de désignation des conseillers communautaires

En discussion
Dépôt, 22 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 273-11 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil municipal, » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sous réserve de l'article L. 273-12, » ;

2° L'article L. 273-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci parmi les membres n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans les conditions prévues, selon les cas, aux II ou III du présent article.

« II. – Dans les communes qui ne disposent que d'un seul conseiller communautaire, le conseil municipal désigne, dès la première réunion suivant son renouvellement, un suppléant appelé à remplacer le conseiller communautaire pour l'application du I.

« Si un suppléant désigné cesse d'exercer son mandat municipal ou devient lui-même conseiller communautaire, le conseil municipal désigne un nouveau suppléant dès la première réunion suivant cet événement. Jusqu'à cette réunion, les fonctions de conseiller suppléant sont, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, exercées par le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau établi à la date à laquelle le suppléant désigné a définitivement cessé d'exercer ses fonctions au conseil municipal ou est devenu conseiller communautaire.

« III. – Dans les communes autres que celles mentionnées au II, le remplaçant du conseiller communautaire dont le siège est devenu vacant est désigné lors de la première réunion du conseil municipal suivant la date à laquelle cette vacance est devenue définitive. Jusqu'à cette réunion, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé au conseil communautaire par le premier conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans l'ordre du tableau établi à la date où cette vacance devient définitive. »

II. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.


L'article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas du présent article, le siège de conseiller communautaire est pourvu par le candidat de l'autre sexe que celui du conseiller à remplacer élu conseiller municipal ou d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. S'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou d'arrondissement de l'autre sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des trois premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».