Article 4 de la Proposition de loi portant diverses mesures pour lutter contre la fraude fiscale



I. – Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l'administration fiscale. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-4. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d'une personne s'entendent du domicile déclaré par elle à l'administration fiscale. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).