Proposition de loi ordinaire prise en charge des victimes d’accidents médicaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les mots : « des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale », sont remplacés par les mots : « au titre de la solidarité nationale des préjudices du patient et, le cas échéant, des tiers du fait des dommages causés à la victime directe de l'accident ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1142-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'office prévu à l'article L. 1142-22 et l'assureur visé à l'article L. 1142-14 informent, chacun pour ce qui le concerne, la commission régionale des suites données à l'avis. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 1142-15, les mots : « silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, » sont remplacés par les mots : « refus de la part de l'assureur de faire une offre, les motifs de la décision ainsi que les voies de recours sont notifiés à la victime. Dans ce cas, ».
3° Avant le premier alinéa de l'article L. 1142-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de la part de l'office prévu à l'article L. 1142-22 de faire une offre, les motifs de la décision ainsi que les voies de recours sont notifiés à la victime. »
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.