Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

2de lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 22 juillet 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 23 juillet 2019
Dépôt du projet de loi : 5 septembre 2018
Nombre d'étapes : 10 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 113 amendements
Amendements adoptés : 47 amendements

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Mesdames, Messieurs, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, les droits voisins coexistent avec le droit d'auteur mais, en vertu de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'ils puissent porter atteinte et donc restreindre ce droit. Désormais les moteurs de recherche et agrégateurs exploitent sans cesse davantage les contenus des agences de presse et des éditeurs de … 
Mesdames, Messieurs, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, les droits voisins coexistent avec le droit d'auteur mais, en vertu de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'ils puissent porter atteinte et donc restreindre ce droit. Désormais les moteurs de recherche et agrégateurs exploitent sans cesse davantage les contenus des agences de presse et des éditeurs de … 
Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l'article L. 335-4, qui fixe à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende la peine encourue par les personnes coupables d'avoir utilisé sans autorisation les œuvres protégées par les droits voisins. 

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Texte du document

L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Aux 6° et 7°, les mots : « ou d'un programme » sont remplacés par les mots : « , d'un programme ou d'une publication de presse » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l'entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse ».

Après l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire :
« 1° Les actes d'hyperlien ;
« 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. »

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse. »