Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse
Sur le projet de loi
Promulgation : | 23 juillet 2019 |
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Dépôt du projet de loi : | 5 septembre 2018 |
Nombre d'étapes : | 10 étapes |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 113 amendements |
Amendements adoptés : | 47 amendements |
Texte du document
L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Aux 6° et 7°, les mots : « ou d'un programme » sont remplacés par les mots : « , d'un programme ou d'une publication de presse » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l'entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse ».
Après l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. – Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire :
« 1° Les actes d'hyperlien ;
« 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. »
L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse. »