Proposition de loi ordinaire lutte contre l'habitat indigne

En discussion
Dépôt, 25 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 25 janvier 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 13 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Chacun garde en mémoire l'effondrement de la rue d'Aubagne à Marseille, le 5 novembre 2018, dont les 10 victimes ont été funestement rejointes par celles de Charleville-Mézières, le 7 novembre 2018. Ces drames ont mis en pleine lumière une réalité insupportable, à portée de regard, et de voix. Les chiffres peinent à trouver leur cohérence : l'État parle de 420 000 logements potentiellement indignes, la fondation Abbé-Pierre de 600 000 tandis que l'INSEE de 800 000 logements dégradés. Le sujet est devenu celui de « l'indécence, indignité, insalubrité, péril », comme si … 

Commentaire0

Texte du document

I. – L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-4. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
« Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
« 1° Un diagnostic de décence qui comprend notamment :
« – le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
« – l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
« – l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
« – l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
« – l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
« – dans les zones prévues à l'article L. 133-8 l'information sur la présence d'un risque de mérule.
« Le diagnostic de décence se fonde sur un référentiel de normes défini par un décret en Conseil d'État, dans des modalités précisées par ledit décret pour une durée de validité de dix ans. »
« 2° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
« 3° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
« 4° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
« 5° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.
« Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique, l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code et l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
« Le document mentionné au 5° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
« Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
« Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code, l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code et l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 sur la partie privative du lot.
« II. – En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, de l''état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code, de l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code, de l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ou encore du document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
« En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état des risques naturels et technologiques dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, prévu au deuxième alinéa du I du même article, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
« L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. »
II. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 4° de l'article 3-3 sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le diagnostic de décence prévu à l'article 6-3 qui comprend notamment :
« – Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
« – Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
« – Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
2° Après l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Le diagnostic de décence se fonde sur un référentiel de normes défini par décret en Conseil d'État, dans des modalités précisées par ledit décret. Il est renouvelé tous les dix ans. »

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-10-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – Le registre national des logements intègre le numéro d'immatriculation attribué au logement et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2. »
2° Au 1° du II de l'article L. 711-2, après le mot : « que », sont insérés les mots : « les numéros d'immatriculation dont ils sont dotés en application de l'article L. 111-10-5 et ».
II. – Après le mot : « contenu », la fin du septième alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigée : « , précisé par décret, qui comprend les numéros d'immatriculation dont chaque logement est doté en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. »

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mentionne obligatoirement le nom de l'acquéreur envisagé. »