Proposition de loi ordinaire permettre à la poste d’assurer la gestion d’un fonds dédié au maintien et à la création de distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales

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Dépôt, 3 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
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Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Voici plusieurs années que nous assistons à un désengagement bancaire sur nos territoires. De nombreuses banques ferment leurs distributeurs automatiques de billets (DAB) avec pour principal motif des coûts de gestion trop élevés. En sus, la crise sanitaire a redéfini les pratiques sociales et le rapport à l'argent liquide normalisant notamment le paiement sans contact par carte bancaire. Dans les communes rurales, il faut à présent faire de nombreux kilomètres pour accéder à un DAB. L'état des lieux de l'accès du public aux espèces en France métropolitaine, publié par … 

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Texte du document

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Fonds de création de distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales
« Art. L. 2335-1-18. – I – Il est institué un fonds dédié à la création de distributeur automatique de billets dans les communes rurales. Ce fonds est financé par la Caisse des dépôts et consignations. »
« II. – Le fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales est géré par la Poste.
« III. – Les bénéficiaires de ce fonds sont en priorité les communes étant à plus de cinq kilomètres ou vingt minutes de trajet automobile d'un distributeur automatique de billet. »

Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet ».

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.