Article 2 de la Proposition de loi ordinaire réforme du calcul des aides sociales et des retraites pour prendre en compte la hausse des prix de l’énergie


L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le présent article ne saurait avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. Cette disposition s'applique aux assurés du régime général ainsi qu'aux assurés des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. L'écart résultant du calcul de la pension par rapport au montant inférieur au seuil de pauvreté est pris en charge et versé aux assurés par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).