Proposition de loi ordinaire réforme du calcul des aides sociales et des retraites pour prendre en compte la hausse des prix de l’énergie

En discussion
Dépôt, 15 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il garantit un montant de revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »

L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le présent article ne saurait avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. Cette disposition s'applique aux assurés du régime général ainsi qu'aux assurés des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. L'écart résultant du calcul de la pension par rapport au montant inférieur au seuil de pauvreté est pris en charge et versé aux assurés par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1. »

Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1-1 est ainsi rétabli :
« Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Cette garantie permet d'atteindre un montant de revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« – dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
« – qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
« – qui disposent d'un logement indépendant ;
« – qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« L'article L. 821-5 est applicable au complément de ressources. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 821-3, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par décret » sont remplacés par les mots : « , pourvu qu'elles n'excèdent pas un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, tenant compte des ressources et des dépenses contraintes du foyer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État ».