Proposition de loi ordinaire accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint de pathologie grave pendant et après la maladie

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Lorsque l'on parle de l'accompagnement des enfants atteints de pathologie grave, ces derniers bénéficient en théorie des mêmes droits qu'un adulte dans la même situation. Seulement, le statut de mineur vient amputer une large part de ces droits, tels que le gel des crédits ou encore l'arrêt maladie. Nombreux sont les parents qui ont dû faire face à des situations humaines particulièrement difficiles et à avoir dénoncé l'absence de réponse suffisante de l'État concernant la possibilité d'accompagner dignement les enfants atteints de pathologies graves. Justement, ces … 

Commentaire0

Texte du document

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. - Est considéré comme un parent protégé une personne dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le statut de parent protégé donne droit à des aides, notamment financières. »

Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° : Réduction d'impôt accordée aux parents protégés
« Art. 199 quinquies. – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsqu'ils sont considérés comme parents protégés au sens de l'article L. 112-6 du code de l'action sociale et des familles, dont le montant est fixé à 1 500 euros par enfant.

Après l'article L. 161-3 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 161-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4. – Les biens mobiliers et immobiliers des personnes bénéficiant du statut de parent protégé prévu par l'article L. 112-6 du code de l'action sociale et des familles sont de droit insaisissables par les créanciers pendant une durée d'un an à compter du jour où leur situation est constatée. »