Proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité

En discussion
Dépôt, 16 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 novembre 2020
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 10 articles
Nombre d'amendements déposés : 9 amendements
Amendement adopté : 1 amendement

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend celui de bénéficier de l'aide active à mourir dans les conditions prévues au présent code et entendue comme : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit le suicide assisté, qui est la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de cette personne, d'un produit létal et l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin ou une personne agréée ;

« 2° Soit l'euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne, à la demande expresse de celle-ci. »


Après l'article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 1110-5-4, L. 1110-5-5 et L. 1110-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-5-4. – Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection, accidentelle ou pathologique, aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d'une aide active à mourir.

« La présente disposition s'applique également dans le cas de polypathologies.

« Art. L. 1110-5-5. – Le médecin à qui est présenté une demande d'aide active à mourir s'assure que les conditions prévues à l'article L. 1110-5-4 sont remplies.

« S'il estime que ces conditions sont remplies, il fait appel, pour l'éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance.

« Les deux médecins informent l'intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d'accompagnement de fin de vie.

« Ils peuvent, s'ils le jugent souhaitable, renouveler l'entretien dans un nouveau délai de quarante-huit heures.

« Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l'état de l'intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale. Lorsque les médecins concluent que les conditions prévues au même article L. 1110-5-4 sont remplies, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa demande d'aide active à mourir.

« Le médecin doit donner suite à cette demande en pratiquant l'aide active à mourir ou en précédant conformément aux dispositions de l'article L. 1110-5-6.

« L'aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d'une association agréée à cet effet. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.

« L'intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical.

« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue au présent chapitre, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. La commission régionale contrôle la validité du protocole.

« Art. L. 1110-5-6. – Un médecin n'est jamais tenu d'apporter lui-même une aide active à mourir.

« Il doit informer, sans délai, l'intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de la réaliser.

« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une aide active à mourir.

« Un établissement de santé privé peut refuser que des aides actives à mourir soient apportées dans ses locaux. Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

« Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant d'apporter une aide active à mourir sont fixées par décret. »

Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique.