Article 19 bis de la Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile
I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 ter ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 ter
« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agréées de sécurité civile
« Art. L. 312-78-3. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agréées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
«
Consommations
Catégorie fiscale
Conditions d'application
Tarif réduit à compter de 2024
Véhicules des associations agréées de sécurité civile
Gazoles
L. 312-78-4
0
Véhicules des associations agréées de sécurité civiles
Essences
L. 312-78-4
0
« Art. L. 312-78-4. – Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agréées de sécurité civile. »
II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I du présent article.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.