Article 10 de la Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile
I. – Après l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5-1. – I. – L'assuré pouvant justifier d'un engagement bénévole de dix années au sein d'une association agréée en application de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de trois trimestres.
« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l'attribution d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de la dixième année d'engagement au sein d'une association mentionnée au même premier alinéa.
« II. – Le I n'est pas applicable aux assurés justifiant d'un engagement bénévole au sein d'une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.