Article 10 de la Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile


I. – Après l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5-1. – I. – L'assuré pouvant justifier d'un engagement bénévole de dix années au sein d'une association agréée en application de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de trois trimestres.
« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l'attribution d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de la dixième année d'engagement au sein d'une association mentionnée au même premier alinéa.
« II. – Le I n'est pas applicable aux assurés justifiant d'un engagement bénévole au sein d'une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

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Documents parlementaires25


Mesdames, Messieurs, Les trois dernières années qui se sont écoulées n'ont fait que réaffirmer un constat largement partagé, les crises se multiplient et s'intensifient. Après la pandémie mondiale de Covid-19 et ses répercussions sanitaires et sociales, l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie, en plus de ses terribles conséquences pour le peuple Ukrainien, conduit à des bouleversements géopolitiques difficiles et aggrave les difficultés économiques, sociales et environnementales auxquelles l'Europe et la France sont confrontées. Ces crises viennent s'ajouter aux menaces d'ordre … Lire la suite…
Pour plus de précision juridique, cet amendement vient remplacer la notion de « bonification » de la cotisation retraite par celle, plus exacte et déjà présente dans le code de la sécurité sociale, de majoration de la durée d'assurance. Ainsi, il prévoit que l'assuré pouvant justifier d'un engagement bénévole de dix ans au sein d'une associations agréée de sécurité civile bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de trois trimestres dans le calcul de sa pension de retraite, attribués au moment de sa liquidation. Lire la suite…
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