Proposition de loi ordinaire réguler le paiement mobile sans contact

En discussion
Dépôt, 16 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Est qualifiée de fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'un terminal mobile, ou qui est responsable de la première mise à disposition sur le marché de l'Espace Economique Européen d'un terminal mobile, dès lors que ce terminal permet aux consommateurs situés sur le territoire français d'effectuer un paiement mobile sans contact.

Est considéré comme un service utile au paiement mobile sans contact tout service, système d'exploitation, logiciel, émulation, matériel, composant, antenne, élément sécurisé, ou autre élément contrôlant ou facilitant l'accès à une fonctionnalité, outil ou raccourci ergonomique d'un terminal mobile, dès lors qu'il permet, améliore ou facilite le paiement sans contact.

I. – Tout fournisseur de système d'exploitation s'assure que les produits et services qu'il offre permettent à tout consommateur situé sur le territoire français d'exercer librement et sans entrave sa liberté de choix entre tout prestataire de services permettant ou facilitant le paiement mobile sans contact.
II.– Tout fournisseur de système d'exploitation garantit des conditions de concurrence équitables entre sa propre activité de services de paiement et les activités concurrentes exercées directement ou indirectement par les établissements de crédit, établissements de monnaie électronique, prestataires de services de paiement, établissements de paiement et agents au sens de la Directive (UE) 2015/2366. Le respect de cette obligation est apprécié au niveau de l'ensemble du groupe du fournisseur de système d'exploitation, en tenant compte de toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlantes ou contrôlées au sens de l'article L. 430-1-III du code de commerce.
III. – Le respect des obligations prévues à l'article 3, I et II, du présent texte implique notamment que le fournisseur de système d'exploitation assure un égal accès ergonomique au consommateur, afin qu'il puisse exercer sa liberté de choix des applications liées au paiement, et s'assure que :
– Tout outil ou raccourci ergonomique que le fournisseur de système d'exploitation propose ou met en place sur le terminal mobile pour faciliter l'utilisation d'une application concernant le paiement sans contact soit librement et gratuitement ouvert au consommateur, quelle que soit l'application de paiement qu'il aura choisie ;
– Le terminal mobile ne contient, lors de sa première vente au consommateur, aucune application de paiement préinstallée liée au groupe du fournisseur de système d'exploitation ;
– Tout consommateur soit libre de sélectionner en connaissance de cause et de façon non biaisée, et d'installer sur son terminal mobile toute application tierce de son choix liée à un service de paiement ou à une opération de paiement et de définir cette application comme l'application par défaut ou favorite.