Proposition de loi ordinaire lutter contre les géants du e-commerce

En discussion
Dépôt, 30 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe pour dommage environnemental et social appliquée au commerce par voie électronique
« Art. 302 bis ZP. – A. – Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les ventes de biens à la suite d'une commande effectuée par voie électronique réalisées par les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation dont le chiffre d'affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 10 millions d'euros et exerçant une activité de commercialisation de biens au moyen d'entrepôts de logistique non intégrés à des magasins de commerce de détail, au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales.
« B. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l'exercice précédent. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au A un taux de 20 %.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisés par décret. »
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Après le dixième alinéa de l'article L. 752-1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l'extension ou la transformation d'un bâtiment existant en un entrepôt logistique d'une surface supérieure à 1 000 m², qui n'est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d'une commande effectuée par voie électronique est interdite.
« Cette interdiction s'applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d'instruction. »

Après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu'elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, cette exonération s'applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l'ensemble de ces entreprises. »