Proposition de loi ordinaire pour une meilleure représentation des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises dans le cadre du dialogue social

En discussion
Dépôt, 20 décembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 décembre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ont eu pour effet de réduire le nombre de branches professionnelles tout en réformant les règles existantes en matière de représentativité afin de simplifier le dialogue social. Mais elles ont également eu pour effet de marginaliser la représentation des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME) dans le cadre de la … 

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Texte du document

La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le 6° de l'article L. 2151-1 est complété par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus » ;
b) Le 3° de l'article L. 2152-1 est complété par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus » ;
c) Le 3° de l'article L. 2152-4 est complété par les mots : « sur deux champs distincts : celui des entreprises de moins de onze salariés et celui des entreprises de onze salariés et plus » ;
d) Le second alinéa de l'article L. 2152-5 est ainsi rédigé :
« Elles indiquent à cette occasion le nombre d'entreprises adhérentes de moins de onze salariés et le nombre de salariés qu'elles emploient ainsi que le nombre d'entreprises adhérentes de onze salariés et plus et le nombre de salariés qu'elles emploient. »
2° Le livre II est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 2232-5-2, il est inséré un article L. 2232-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-5-3. – Un accord interprofessionnel doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés.
« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. »
b) La section 7 du titre VI est ainsi modifiée :
i) L'article L. 2261-19 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés et pour les entreprises de onze salariés et plus » ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La validité des dispositions de la convention de branche ou de l'accord professionnel ou interprofessionnel est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de onze salariés et plus et de celle des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés, s'agissant des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés mentionnées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2232-5. »
ii) L'article L. 2261-23-1 est ainsi modifié :
– le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « onze » ;
– la seconde occurrence du mot : « les », est remplacée par le mot : « des » ;
– après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « , notamment celles » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La validité de ces stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés »
iii) Est ajouté un article L. 2261-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-23-2. – Pour pouvoir être étendu, l'accord interprofessionnel doit, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de onze salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-5.
« La validité de ces stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de onze salariés est subordonnée à la signature des organisations professionnelles représentatives sur le champ des entreprises de moins de onze salariés. »

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « représentent plus de 50 % des entreprises adhérentes au niveau considéré ou ».

Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2135-15 est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) Le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Après la section 3 du chapitre II du titre V, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
Section 3 bis
« Répartition des sièges ou des voix des organisations professionnelles d'employeurs au sein des organismes créés par accord paritaire au niveau interprofessionnel et professionnel
« Art. L. 2152-4-1. – Pour tout organisme ou association paritaire administré par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, est appliquée une règle unique pour l'attribution du nombre de sièges ou de voix. Cette règle stipule que chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de sièges ou de voix proportionnel à son audience. Pour l'appréciation de cette audience, qu'elle soit mesurée au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 70 % et de 30 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau d'une branche professionnelle, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »