Article 3 de la Proposition de loi ordinaire lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles
Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-2 ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d'un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de raffinage, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d'achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice de l'activité de raffinage est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d'un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d'achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée. »