Proposition de loi ordinaire contrat de prestation de services
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 novembre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le chapitre V du titre I du livre II de la première du code de la consommation est complété par un article L. 215-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-6. - Les dispositions du présent chapitre applicables aux contrats contenant une clause de reconduction tacite conclus entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel non-prestataire et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »