Article 1er de la Proposition de loi ordinaire interdire les vols en jets privés
I. – Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400-4. – Sont interdits, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire métropolitain français, les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux vols exécutés par des aéronefs d'État et militaires, affectés à un service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires, médicaux, de travail aérien, d'instruction, d'essai ou réalisés dans le cadre des activités d'un aéroclub. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Le Gouvernement remet un rapport évaluant l'impact de l'interdiction prévue à l'article L. 6400-4 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur.